S-4.2, r. 0.1 - Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance

Texte complet
21. L’exploitant d’une ressource en dépendance ne peut accueillir une personne dont l’évaluation du degré de sévérité du sevrage démontre qu’il existe des risques associés à ce dernier et il doit la référer vers les ressources les plus aptes à lui venir en aide. Il en est de même lorsque le résultat de l’estimation des risques de détérioration de l’état général de santé physique indique qu’une personne devrait être vue par du personnel médical ou lorsque l’exploitant constate, dès l’arrivée de la personne dans la ressource, que les services qu’il offre ne sont pas adaptés à ses besoins.
D. 694-2016, a. 21.
En vig.: 2016-08-04
21. L’exploitant d’une ressource en dépendance ne peut accueillir une personne dont l’évaluation du degré de sévérité du sevrage démontre qu’il existe des risques associés à ce dernier et il doit la référer vers les ressources les plus aptes à lui venir en aide. Il en est de même lorsque le résultat de l’estimation des risques de détérioration de l’état général de santé physique indique qu’une personne devrait être vue par du personnel médical ou lorsque l’exploitant constate, dès l’arrivée de la personne dans la ressource, que les services qu’il offre ne sont pas adaptés à ses besoins.
D. 694-2016, a. 21.